(14) Les autorités devraient tenir compte de la nature de l’activité, de la structure d’actionnariat, de la forme juridique, du profil de risque, de la taille et du statut juridique d’un établissement, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, du fait qu’il fournit des services ou exerce des activités d’investissement et que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie aussi bien dans le cadre de l’élaboration de plans de redressement et de résolution que lorsqu’elles emploient les différents pouvoirs et instruments à leur disposition, en s’assurant que la procédure est appliquée de manière appropriée et proportionnée et que la charge administrative liée aux obligations de préparation du plan de redressement et de résolution est limitée au minimum. Considérant que le contenu et les informations précisés dans la présente directive et son annexe définissent une norme minimale pour les établissements d'importance systémique évidente, les autorités sont autorisées à appliquer des critères différents ou considérablement réduits de planification du redressement et de la résolution et d’information en fonction de l’établissement ainsi que des mises à jour moins fréquentes qu’une fois tous les ans. Pour un petit établissement peu connecté et de faible complexité, le plan de redressement peut se limiter à une série d’informations de base sur sa structure, les conditions de déclenchement des actions de redressement et les possibilités de redressement. Lorsqu’un établissement est autorisé à se déclarer insolvable, le plan de redressement peut être limité. En outre, cette procédure devrait s’appliquer en veillant à ce que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise. En particulier, dans des situations qui se caractérisent par des problèmes de portée plus générale ou même par des doutes quant à la capacité de résistance de nombreux établissements, il est essentiel que les autorités envisagent le risque de contagion découlant des mesures prises par rapport à un établissement donné.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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