Directive 2014/59/UE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
RéférenceConsidérant 15 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

(15) Afin d’assurer la rapidité d’action nécessaire, de garantir l’indépendance à l’égard des acteurs économiques et d’éviter les conflits d’intérêts, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour assumer les fonctions et les tâches liées à la résolution en vertu de la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. La désignation d’autorités publiques ne devrait pas empêcher la délégation de fonctions sous la responsabilité d’une autorité de résolution. Il n’est toutefois pas nécessaire d’imposer aux États membres de désigner en tant qu’autorité de désignation une autorité ou des autorités d’un type particulier. Une telle harmonisation faciliterait la coordination, mais elle interférerait aussi considérablement avec les systèmes constitutionnels et administratifs des États membres. Il est néanmoins possible d’atteindre un degré suffisant de coordination en définissant une règle moins intrusive, en vertu de laquelle toutes les autorités nationales impliquées dans la résolution d’établissements devraient siéger dans des collèges d’autorités de résolution, qui assureraient une coordination au niveau transnational ou au niveau de l’Union. Les États membres devraient donc être libres de choisir les autorités responsables de l’application des instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive. Lorsqu’un État membre désigne l’autorité chargée de la surveillance prudentielle des établissements (ci-après dénommée «autorité compétente») comme autorité de résolution, des dispositions structurelles adéquates devraient être mises en place pour séparer les fonctions de surveillance et les fonctions de résolution. Cette séparation ne devrait pas empêcher la fonction de résolution d’avoir accès aux informations dont dispose la fonction de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).