(17) La résolution efficace des établissements ou d’entités d’un groupe opérant au niveau de l’Union passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, et ce, à tous les stades couverts par la présente directive, de la préparation des plans de redressement et de résolution à la résolution elle-même. En cas de désaccord entre autorités nationales sur les décisions à prendre à l’égard d’un établissement conformément à la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, devrait, en dernier ressort, lorsque la présente directive le prévoit, avoir une fonction de médiation. Dans certains cas, la présente directive prévoit la médiation contraignante de l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Cette médiation contraignante n’empêche pas la médiation non contraignante conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010 dans les autres cas.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.