(21) Il est essentiel que les établissements préparent et tiennent régulièrement à jour des plans de redressement indiquant les mesures qu’ils prévoient pour rétablir leur position financière après une détérioration significative. Ces plans devraient être détaillés et fondés sur des hypothèses réalistes applicables dans toute une série de scénarios cohérents, correspondant à des situations graves. L’obligation d’élaborer un plan de redressement devrait cependant être imposée de manière proportionnée, en tenant compte de l’importance systémique de l’établissement ou du groupe et de son degré d’interconnexion, y compris au travers de régimes de garantie mutuelle, ou de l’importance systémique. Par conséquent, le contenu imposé devrait tenir compte de la nature des sources de financement de l’établissement, y compris des financements ou des engagements mutuellement garantis, et de ses perspectives crédibles de bénéficier d’un soutien du groupe. Les établissements devraient être tenus de soumettre leur plan aux autorités compétentes, afin qu’elles procèdent à son évaluation exhaustive et vérifient notamment s’il est complet et susceptible, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité de l’établissement, même en période de crises financières graves.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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