(23) Pour déterminer si l’intervention du secteur privé est susceptible d’empêcher la défaillance d’un établissement dans un délai raisonnable, l’autorité concernée devrait tenir compte de l’efficacité de l’intervention précoce réalisée dans les délais prévus par l’autorité compétente. Dans le cas de plans de redressement de groupe, l’incidence potentielle des mesures de redressement dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être prise en considération lors de l’élaboration des plans.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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