(32) Le traitement des groupes prévu dans la présente directive pour la planification des mesures de redressement et de résolution devrait s’appliquer à tous les groupes d’établissements surveillés sur une base consolidée, y compris aux groupes dont les entreprises sont liées par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Les plans de redressement et de résolution devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné. Si des plans individuels de redressement et de résolution sont élaborés pour des établissements faisant partie d’un groupe, les autorités concernées devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans de redressement et de résolution du reste du groupe.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.