(33) En règle générale, les plans de redressement ou de résolution de groupe devraient être élaborés pour l’ensemble du groupe et devraient préciser les mesures concernant l’entreprise mère et chacune des filiales faisant partie du groupe. Les autorités concernées, agissant dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, devrait mettre tout en œuvre pour parvenir à une décision commune sur l’évaluation et l’adoption de ces plans. Cependant, dans les cas spécifiques où un plan de redressement ou de résolution individuel a été élaboré, le plan de redressement de groupe évalué par l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le plan de résolution faisant l’objet d’une décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe ne devrait pas couvrir les entités du groupe pour lesquelles les plans individuels ont été évalués ou préparés par les autorités concernées.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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