(38) Le soutien financier que peut fournir une entité d’un groupe transnational à une autre entité du même groupe est actuellement limité par un certain nombre de dispositions figurant dans le droit national dans quelques États membres. Ces dispositions visent à protéger les créanciers et les actionnaires de chaque entité. En revanche, ces dispositions ne prennent pas en compte l’interdépendance des entités du même groupe. Il est donc opportun de définir dans quelles conditions les entités d’un groupe transnational d’établissements peuvent se soutenir financièrement en vue d’assurer la stabilité financière de l’ensemble du groupe sans compromettre la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui fournit le soutien. Tout soutien financier entre entités du groupe devrait être volontaire et assorti des sauvegardes appropriées. Les États membres ne devraient pas subordonner l’exercice du droit d’établissement, que ce soit de manière directe ou indirecte, à l’existence d’un accord de soutien financier. Les dispositions relatives au soutien financier intragroupe de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions contractuelles ou légales entre établissements, qui protègent les établissements qui font partie du groupe par des garanties réciproques ou d’autres dispositifs équivalents. Lorsqu’une autorité compétente limite ou interdit le soutien financier intragroupe et que le plan de redressement du groupe fait référence à ce soutien, cette interdiction ou cette limitation devrait être considérée comme une modification importante lors de l’examen du plan de redressement.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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