(4) Il n’existe actuellement aucune harmonisation des procédures de résolution des établissements au niveau de l’Union. Certains États membres appliquent aux établissements les mêmes procédures que celles qu’ils appliquent aux autres entreprises insolvables avec, dans certains cas, des aménagements pour ces établissements. Il existe des différences de fond et de procédure considérables entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent l’insolvabilité des établissements dans les États membres. En outre, la crise financière a révélé le fait que les procédures générales concernant l’insolvabilité des entreprises pouvaient ne pas être adaptées aux établissements, dans la mesure où elles ne garantissent pas systématiquement une rapidité d’intervention suffisante, la poursuite des fonctions critiques de ces établissements et le maintien de la stabilité financière.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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