(40) Pour préserver la stabilité financière, il est important que les autorités compétentes puissent remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement avant qu’elle n’atteigne un point où elles n’auront d’autre choix que d’entamer une procédure de résolution. À cette fin, les autorités compétentes devraient être dotées de pouvoirs d’intervention précoce, y compris celui de nommer un administrateur temporaire soit pour remplacer l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soit pour travailler temporairement avec ceux-ci. La tâche de l’administrateur temporaire devrait consister à exercer tout pouvoir qui lui a été conféré en vue de promouvoir des solutions pour redresser la situation financière de l’établissement. Sa nomination ne devrait pas interférer outre mesure avec les droits des actionnaires et des propriétaires ni avec les obligations procédurales prévues par le droit de l’Union ou le droit national des sociétés, et elle devrait respecter les obligations internationales de l’Union ou des États membres en matière de protection des investissements. Ces pouvoirs d’intervention précoce devraient inclure ceux qui sont déjà prévus dans la directive 2013/36/UE pour des cas autres que ceux considérés comme des cas d’intervention précoce, ainsi que d’autres pouvoirs jugés nécessaires pour rétablir la solidité financière d’un établissement.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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