(41) Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture rapide de la procédure de résolution, avant que l’établissement financier ne présente un actif net négatif et voie se tarir tous ses fonds propres. Cette procédure de résolution devrait être engagée lorsqu’une autorité compétente, après consultation d’une autorité de résolution, détermine que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible et que les autres mesures précisées dans la présente directive empêcheraient une telle défaillance dans un délai raisonnable. À titre exceptionnel, les États membres peuvent prévoir qu’en plus de l’autorité compétente, l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, peut également déterminer que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. Le fait qu’un établissement ne remplisse pas les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une telle procédure, surtout s’il est encore viable ou s’il y a une forte probabilité qu’il le soit. Un établissement devrait être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être s’il enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, si son actif est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, s’il est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance, ou s’il sollicite un soutien financier public exceptionnel, sauf dans les circonstances particulières définies dans la présente directive. La nécessité d’un apport urgent de liquidités par une banque centrale ne devrait pas, en soi, être une circonstance suffisante pour démontrer qu’un établissement est ou sera, dans un proche avenir, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance.
Si cette facilité est garantie par un État, l’établissement qui y a recours devrait être soumis au cadre des aides d’État. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l’octroi par l’État de garanties pour les facilités de trésorerie des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies. Les mesures de garanties de l’État devraient notamment être approuvées au regard du cadre des aides d’État et elles ne devraient pas faire partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide, et le recours à de telles mesures devrait être strictement limité dans le temps. Les garanties des États membres pour les engagements en capital devraient être interdites. Lorsqu’il fournit une garantie pour des éléments de passif nouvellement émis autres qu’en capital, un État membre devrait veiller à ce que celle-ci soit suffisamment rémunérée par l’établissement. Par ailleurs, l’octroi d’un soutien financier public exceptionnel ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution lorsque, à titre de précaution, un État membre prend une participation dans un établissement, y compris un établissement qui relève du domaine public, qui se conforme à ses exigences de fonds propres. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu’un établissement est tenu de lever de nouveaux capitaux au vu des résultats d’un test de résistance fondé sur des scénarios ou d’une procédure équivalente effectuée par des autorités macroprudentielles, laquelle exige de préserver la stabilité financière dans le cadre d’une crise systémique, mais que l’établissement n’est pas en mesure de lever des capitaux sur les marchés. Un établissement ne devrait pas être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être du simple fait qu’un soutien financier public exceptionnel lui a été accordé avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Enfin, l’accès aux facilités de trésorerie, y compris à l’apport urgent de liquidités par les banques centrales, peut constituer une aide d’État au titre du cadre des aides d’État.