(44) En cas de défaillance avérée ou prévisible d’un établissement, les autorités de résolution nationales devraient avoir à leur disposition un ensemble minimal harmonisé d’instruments et de pouvoirs de résolution. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. Le fait qu’une autorité de résolution ait décidé de soumettre un établissement à une procédure de résolution devrait exclure l’application d’une procédure normale d’insolvabilité sauf si cette procédure doit être combinée avec l’application d’outils de résolution et est à l’initiative de l’autorité de résolution. Les États membres devraient pouvoir conférer aux autorités de résolution des pouvoirs et instruments de résolution supplémentaires, en plus de ceux qui leur sont conférés par la présente directive. L’utilisation de ces pouvoirs et instruments supplémentaires devrait toutefois être compatible avec les principes et les objectifs définis dans la présente directive en matière de résolution. En particulier, leur utilisation ne saurait entraver la résolution des groupes transnationaux.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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