(45) Afin d’éviter tout aléa moral, les établissements défaillants devraient pouvoir sortir du marché sans entraîner de perturbations systémiques, quelles que soient leur taille et leurs interconnexions. Un établissement défaillant devrait en principe être liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité. Il n’en demeure pas moins qu’une liquidation selon cette procédure pourrait compromettre la stabilité financière, interrompre l’exercice de fonctions critiques et nuire à la protection des déposants. Dans ce cas, il est très probable qu’il y ait un intérêt public à soumettre un établissement à une procédure de résolution et à appliquer des instruments de résolution au lieu d’avoir recours à une procédure normale d’insolvabilité. Les objectifs de la résolution devraient donc être de garantir la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, de protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours des établissements défaillants aux soutiens financiers publics exceptionnels et de protéger les déposants couverts, les investisseurs ainsi que les fonds et actifs des clients.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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