(46) La liquidation d’un établissement défaillant par la procédure normale d’insolvabilité devrait toujours être envisagée avant l’application des instruments de résolution. En outre, un établissement défaillant ne devrait, dans toute la mesure du possible, être maintenu en activité par l’application d’instruments de résolution qu’avec des fonds privés. Cela peut être réalisé soit en le vendant à un acquéreur privé ou en le fusionnant avec celui-ci, soit après une dépréciation ou une conversion en capital des créances dont il fait l’objet, en préalable à une recapitalisation.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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