(47) Les autorités de résolution devraient veiller, lorsqu’elles ont recours à des instruments ou à des pouvoirs de résolution, à prendre toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément à des principes portant notamment sur le fait que les actionnaires et les créanciers assument une part appropriée des pertes, que la direction devrait en principe être remplacée, que les coûts de la procédure de résolution sont les plus limités possible et que les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité. En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt public et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité. Lorsque l’utilisation des instruments de résolution implique l’octroi d’aides d’État, les interventions devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes en matière d’aides d’État. Il peut y avoir aide d’État, entre autres, lorsque des fonds de résolution ou des fonds de garantie des dépôts interviennent dans la résolution d’établissements défaillants.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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