(49) Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l’article 52 de la charte. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus précisément, ils devraient s’appliquer lorsque l’établissement ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement. En outre, lors de l’application d’instruments de résolution et de l’exercice de pouvoirs de résolution, le principe de proportionnalité et les particularités de la forme juridique d’un établissement devraient être pris en compte.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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