(50) Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés ne devraient pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement avait été liquidé au moment où a été décidée la résolution. Si une partie des actifs de l’établissement soumis à la procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à une banque-relais, la partie restante de l’établissement devrait être liquidée dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation de l’établissement, il convient de leur reconnaître le droit, dans le cadre de la procédure de liquidation, à un remboursement ou à une indemnisation de leurs créances qui ne soit pas inférieur à l’estimation de ce qu’ils auraient récupéré si l’ensemble de l’établissement avait été liquidé dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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