Directive 2014/59/UE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
RéférenceConsidérant 51 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

(51) Pour protéger le droit des actionnaires et des créanciers, il convient d’imposer des obligations précises concernant l’évaluation des actifs et passifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution et, lorsque la présente directive l’exige, l’évaluation du traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Il devrait être possible d’entreprendre une évaluation dès la phase d’intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait être précédée d’une évaluation juste et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement. Cette évaluation ne devrait faire l’objet d’un droit de recours qu’en conjonction avec la décision de procéder à une résolution. En outre, lorsque la présente directive l’exige, il convient, après tout recours à des instruments de résolution, de comparer a posteriori le traitement effectivement réservé aux actionnaires et aux créanciers et le traitement qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. S’il est constaté que les actionnaires et les créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence, lorsque la présente directive l’exige. Contrairement à l’évaluation réalisée préalablement aux mesures de résolution, cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de versement de cette différence de traitement aux actionnaires et aux créanciers. Cette différence, s’il y a une différence, devrait être versée au moyen des dispositifs financiers mis en place conformément à la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).