(55) Sauf disposition expresse de la présente directive, les instruments de résolution devraient être mis en œuvre avant toute injection de fonds publics ou soutien public équivalent de nature exceptionnelle à un établissement. Ceci ne devrait cependant pas empêcher l’utilisation de fonds provenant des systèmes de garantie des dépôts ou des fonds de résolution dans le but d’absorber les pertes qu’auraient sinon subies les déposants couverts ou les créanciers exclus à titre discrétionnaire. À cet égard, le recours à un soutien financier public exceptionnel, aux fonds de résolution ou aux systèmes de garantie des dépôts à des fins de résolution des établissements défaillants devrait respecter les dispositions pertinentes en matière d’aides d’État.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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