Directive 2014/59/UE · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
RéférenceConsidérant 55 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

(55) Sauf disposition expresse de la présente directive, les instruments de résolution devraient être mis en œuvre avant toute injection de fonds publics ou soutien public équivalent de nature exceptionnelle à un établissement. Ceci ne devrait cependant pas empêcher l’utilisation de fonds provenant des systèmes de garantie des dépôts ou des fonds de résolution dans le but d’absorber les pertes qu’auraient sinon subies les déposants couverts ou les créanciers exclus à titre discrétionnaire. À cet égard, le recours à un soutien financier public exceptionnel, aux fonds de résolution ou aux systèmes de garantie des dépôts à des fins de résolution des établissements défaillants devrait respecter les dispositions pertinentes en matière d’aides d’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).