(57) Lorsque la Commission entreprend d’examiner l’aide d’État au titre de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les instruments de stabilisation de l’État visés dans la présente directive, elle devrait examiner séparément si les instruments de stabilisation de l’État notifiés n’enfreignent pas les dispositions du droit de l’Union intrinsèquement liées, y compris celles qui ont trait à l’obligation minimale d’absorption des pertes de 8 % prévue par la présente directive, et s’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique justifiant le recours à ces instruments au titre de la présente directive, tout en garantissant le maintien de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur. En vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet examen devrait avoir lieu avant tout recours aux instruments de stabilisation de l’État.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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