(65) En tant qu’établissement entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlé par l’autorité de résolution, le but premier de l’établissement-relais serait de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d’être fournis aux clients de l’établissement défaillant et que ses activités financières essentielles se poursuivent. L’établissement-relais devrait être géré comme un établissement viable censé assurer la continuité de l’exploitation et être remis sur le marché lorsque les conditions sont appropriées et dans le délai défini dans la présente directive ou, s’il n’est pas viable, être liquidé.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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