(68) Afin d’assurer aux autorités de résolution la marge de manœuvre nécessaire pour répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances les plus variées, il convient de leur permettre d’employer l’instrument de renflouement interne aussi bien pour maintenir l’établissement en activité dès lors qu’il existe une perspective réaliste de restaurer la viabilité de l’établissement, que pour transférer ses services d’importance systémique à un établissement-relais et mettre progressivement un terme et liquider tout ou partie des activités restantes.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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