(69) Lorsque l’instrument de renflouement interne est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l’établissement défaillant afin de lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait s’accompagner d’un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d’une restructuration de l’établissement et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre conformément à un plan de réorganisation des activités. Ce plan devrait, le cas échéant, être compatible avec le plan de restructuration que l’établissement est tenu de soumettre à la Commission en application du cadre des aides d’État. Il devrait notamment comprendre, outre des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement, des mesures limitant l’aide à un minimum de partage des charges, ainsi que des mesures limitant les distorsions de concurrence.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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