Directive 2014/59/UE · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
RéférenceConsidérant 70 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

(70) Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon. Pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu’il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d’engagements non garantis de l’établissement défaillant. Il convient toutefois d’exclure de son champ d’application certains types d’engagements non garantis. Afin de protéger les titulaires de dépôts couverts, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux dépôts protégés par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer la continuité des fonctions critiques, l’instrument de renflouement interne ne devrait s’appliquer ni à certaines créances des salariés sur l’établissement défaillant, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d’honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite («pension trusts») et à leurs administrateurs, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements d’un établissement défaillant à l’égard d’un régime de retraite. Cependant, l’instrument de renflouement interne s’appliquerait aux engagements pour allocations de retraite imputables à une rémunération variable qui ne relève pas de conventions collectives, ainsi qu’à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements découlant d’une participation à des systèmes de paiement, qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).