(71) Comme la protection des déposants couverts est l’un des principaux objectifs de la résolution, le renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux dépôts couverts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution en absorbant les pertes jusqu’à hauteur des pertes nettes qu’ils auraient eu à subir après avoir indemnisé les déposants dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’exercice des pouvoirs de renflouement interne assurerait en effet aux déposants la possibilité de continuer d’accéder à leurs dépôts jusqu’à hauteur au moins du niveau de garantie, ce qui est la principale raison d’être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances constituerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis à l’exercice des pouvoirs par l’autorité de résolution.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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