(72) Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements en tout ou en partie dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer l’instrument de renflouement interne à ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements en tout ou en partie lorsque cette exclusion est nécessaire pour éviter que la contagion et l’instabilité financière ne se répandent, ce qui pourrait causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Lors de ces évaluations, les autorités de résolution devraient envisager les conséquences de l’application éventuelle de l’instrument de renflouement interne aux engagements provenant de dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises au-delà du niveau de garantie fixé par la directive 2014/49/UE.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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