(73) Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dès lors que serait respecté le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Lorsque les pertes ne peuvent pas être répercutées sur d’autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve d’un certain nombre de conditions strictes, notamment que des pertes à hauteur de 8 % du total des passifs, y compris les fonds propres, aient déjà été absorbées et que le financement apporté par le fonds de résolution soit limité à 5 % du total des passifs, y compris les fonds propres, ou des moyens dont le fonds de résolution peut disposer augmenté du montant qui peut être mobilisé sous la forme de contributions ex post en trois ans, selon le montant qui est le moins élevé.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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