(75) Le montant minimal de la contribution visant à l’absorption des pertes et à la recapitalisation de 8 % du total des passifs y compris des fonds propres ou, le cas échéant, de 20 % des actifs pondérés en fonction du risque, devrait être calculé sur la base de la valorisation effectuée aux fins de la résolution conformément à la présente directive. Les pertes historiques qui ont déjà été absorbées par les actionnaires au moyen d’une réduction des fonds propres avant ladite valorisation ne devraient pas être incluses dans ces pourcentages.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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