(77) Sauf dispositions contraires de la présente directive, les autorités de résolution devraient appliquer l’instrument de renflouement interne en respectant le traitement pari passu des créanciers et la hiérarchie des créances conformément au droit applicable en matière d’insolvabilité. Les pertes devraient d’abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si ces instruments ne suffisaient pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang seraient converties ou dépréciées en dernier lieu, si toutes les catégories de créances subordonnées l’ont déjà été.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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