(78) Lorsque des exceptions s’appliquent aux engagements, comme pour les systèmes de paiement et de règlement, les travailleurs ou les créanciers commerciaux, ou qu’il existe un rang prioritaire comme pour les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises, elles devraient s’appliquer dans les pays tiers aussi bien que dans l’Union. Afin de garantir, le cas échéant, la faculté de déprécier ou de convertir des engagements dans des pays tiers, la reconnaissance de cette faculté devrait être incluse dans les clauses contractuelles régies par le droit des pays tiers, notamment pour les engagements classés à un niveau inférieur dans la hiérarchie des créanciers. De telles clauses contractuelles ne devraient pas être nécessaires pour les engagements exemptés de l’application de l’instrument de renflouement interne, pour les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises ou lorsque le droit du pays tiers ou un accord contraignant conclu avec ce pays permet à l’autorité de résolution de l’État membre d’exercer ses pouvoirs de dépréciation ou de conversion.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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