(79) Pour éviter que les établissements ne structurent leur passif d’une manière qui limite l’efficacité de l’instrument de renflouement interne, il convient de leur imposer de satisfaire en permanence une exigence minimale pour les fonds propres et les engagements éligibles, exprimée en pourcentage du passif total et des fonds propres de l’établissement. Les autorités de résolution devraient pouvoir exiger, au cas par cas, que cet agrégat soit entièrement ou partiellement constitué de fonds propres ou d’un type précis d’engagements.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.