(80) La présente directive adopte une approche descendante en ce qui concerne la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sein d’un groupe. Par ailleurs, en vertu de cette approche, les mesures de résolution sont appliquées au niveau de chaque personne morale et la capacité d’absorption des pertes doit impérativement se situer dans la personne morale du groupe où se produisent les pertes ou être accessible à cette personne. À cet effet, les autorités de résolution devraient veiller à ce que la capacité d’absorption des pertes au sein d’un groupe soit répartie en fonction du niveau de risque de chacune des personnes morales qui le constituent. L’exigence minimale requise pour chaque filiale devrait être évaluée séparément. En outre, les autorités de résolution devraient veiller à ce que la totalité des fonds propres et des engagements comptabilisés dans l’exigence minimale consolidée se situent dans les entités où des pertes sont susceptibles de se produire ou sont disponibles d’une autre manière pour absorber les pertes. La présente directive devrait autoriser un seuil unique ou multiple pour le déclenchement d’une procédure de résolution. L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devrait refléter la stratégie de résolution appropriée pour un groupe conformément au plan de résolution. L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devrait notamment être applicable au niveau approprié du groupe afin de refléter la présence d’un seuil unique ou d’un seuil multiple de déclenchement de la procédure dans le plan de résolution tout en sachant que, dans certaines circonstances, une approche autre que celle qui figure dans le plan sera utilisée dans la mesure où elle permet, par exemple, de mieux parvenir aux objectifs de la résolution. Dans ce cadre, que le groupe ait choisi une approche fondée sur un seuil unique ou un seuil multiple, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles solide devrait constamment s’appliquer à tous les établissement et autres personnes morales du groupe si requise par les autorités de résolution afin d’éviter tout risque de contagion ou de retraits massifs.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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