(81) Les États membres devraient veiller à ce que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2 absorbent l’intégralité des pertes au point de non-viabilité de l’établissement émetteur. Les autorités de résolution devraient donc être tenues de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise. À cette fin, on entend par «point de non-viabilité» le moment où l’autorité concernée décide que l’établissement remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’il cesserait d’être viable si ces instruments de fonds propres n’étaient pas dépréciés ou convertis. Le fait pour les autorités de déprécier ou de convertir un instrument dans les cas prévus par la présente directive devrait être mentionné dans les clauses régissant l’instrument, ainsi que dans le prospectus ou les documents d’offre publiés ou fournis avec l’instrument.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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