(94) Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à un établissement-relais, un délai suffisant pour identifier les contrats à transférer, il pourrait s’avérer utile d’imposer jusqu’au moment du transfert des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de l’établissement défaillant, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient être maintenus.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.