(95) Pour que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, droits et engagements d’un établissement défaillant, il convient de prévoir des mesures de sauvegarde pour empêcher, le cas échéant, la séparation des engagements, droits et contrats liés. Une telle restriction des pratiques concernant les contrats liés devrait également s’appliquer aux contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), des accords de compensation avec déchéance du terme («close out netting agreements») ou des mécanismes de financement structuré. Dans le cadre des mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient être tenues soit de transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, soit de les maintenir tous au sein de l’établissement défaillant. Grâce à ces mesures, le traitement des expositions couvertes par un accord de compensation («netting agreement») aux fins de la directive 2013/36/UE ne devrait pas être compromis.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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