(96) Même si le fait de doter les autorités de résolution des mêmes instruments et pouvoirs facilite une action coordonnée en cas de défaillance d’un groupe transnational, des mesures supplémentaires semblent nécessaires pour promouvoir la coopération et éviter une dispersion des mesures nationales. Pour les mesures de résolution concernant des entités d’un groupe, les autorités de résolution devraient être tenues de se concerter et de coopérer au sein de collèges d’autorités de résolution, en vue de convenir d’une méthode de résolution de groupe. Ces collèges devraient être créés à partir des collèges d’autorités de surveillance existants, auxquels viendraient s’ajouter les autorités de résolution, les ministères compétents, les banques centrales, l’ABE et, le cas échéant, les autorités responsables des systèmes de garantie des dépôts. En cas de crise, ils devraient servir de forum pour l’échange d’informations et la coordination des mesures de résolution.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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