(97) Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de l’urgence de la situation et appliquer à l’ensemble du groupe des solutions efficaces, justes et rapides; et d’autre part, préserver la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent. Les différentes autorités de résolution devraient échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution. Les mesures de résolution proposées par l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient être préparées et débattues entre les différentes autorités de résolution dans le cadre des plans de résolution de groupe. Le collège d’autorités de résolution devrait tenir compte de l’avis des autorités de résolution de tous les États membres où le groupe est actif, afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l’adoption rapide de décisions communes. Les mesures de résolution de l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient toujours tenir compte de leur éventuel impact sur la stabilité financière de ces États membres. À cet effet, les autorités de résolution d’un État membre dans lequel se trouve une filiale devraient pouvoir s’opposer aux décisions de l’autorité de résolution au niveau du groupe, non seulement pour des raisons liées à l’opportunité ou non des mesures décidées, mais aussi en invoquant la nécessité de préserver la stabilité financière dans cet État membre.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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