Les États membres veillent à ce que, au cours de la procédure pénale, l'examen, par le centre national d'analyse et le centre national d'analyse des pièces, des billets et des pièces en euros suspectés d'être faux en vue de l'analyse, de l'identification et de la détection d'autres contrefaçons soit autorisé sans délai. Les autorités compétentes transmettent les échantillons nécessaires sans délai et au plus tard une fois qu'une décision définitive a été rendue dans le cadre de la procédure pénale.
Directive 2014/62/UE · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02014L0062-20241104, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/62/UE
IntituléObligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d'analyse et de détection des contrefaçons
RattachementDirective 2014/62/UE
VersionConsolidée au 04/11/2024 (CELEX 02014L0062-20241104)
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