Directive 2014/62/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02014L0062-20241104, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/62/UE
IntituléObligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d'analyse et de détection des contrefaçons
RattachementDirective 2014/62/UE
VersionConsolidée au 04/11/2024 (CELEX 02014L0062-20241104)
Référencearticle 10 de la directive 2014/62/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que, au cours de la procédure pénale, l'examen, par le centre national d'analyse et le centre national d'analyse des pièces, des billets et des pièces en euros suspectés d'être faux en vue de l'analyse, de l'identification et de la détection d'autres contrefaçons soit autorisé sans délai. Les autorités compétentes transmettent les échantillons nécessaires sans délai et au plus tard une fois qu'une décision définitive a été rendue dans le cadre de la procédure pénale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0062-20241104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).