1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 dans les cas où:
a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou
b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.
2. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, à tout le moins lorsqu'elles se rapportent à l'euro et que:
a) l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État membre et n'est pas extradé; ou
b) des faux billets ou des fausses pièces en euros liés à l'infraction ont été détectés sur le territoire de cet État membre.
Aux fins des poursuites concernant les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), ainsi que le fait d'inciter à commettre lesdites infractions, d'y participer, de s'en rendre complice et de tenter de les commettre, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction pénale sur le lieu où ils ont été commis.