(10) La protection de l'euro et des autres monnaies nécessite une définition commune des infractions pénales liées au faux monnayage, ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Afin d'assurer la cohérence avec la convention de Genève, la présente directive devrait sanctionner les mêmes infractions que celles visées dans la convention de Genève. Aussi la production de faux billets et de fausses pièces et leur distribution devraient-elles être considérées comme une infraction pénale. Les actes préparatoires importants de ces infractions, comme la production d'instruments et d'éléments de contrefaçon, devraient être sanctionnés de manière indépendante. L'objectif commun de ces définitions d'infractions devrait être d'exercer un effet dissuasif à l'égard de toute manipulation de faux billets et de fausses pièces, d'instruments et d'autres procédés de contrefaçon.
Directive 2014/62/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/62/UE
RattachementDirective 2014/62/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0062)
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