Directive 2014/62/UE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/62/UE
RattachementDirective 2014/62/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0062)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 2014/62/UEEUR-Lex →

(10) La protection de l'euro et des autres monnaies nécessite une définition commune des infractions pénales liées au faux monnayage, ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Afin d'assurer la cohérence avec la convention de Genève, la présente directive devrait sanctionner les mêmes infractions que celles visées dans la convention de Genève. Aussi la production de faux billets et de fausses pièces et leur distribution devraient-elles être considérées comme une infraction pénale. Les actes préparatoires importants de ces infractions, comme la production d'instruments et d'éléments de contrefaçon, devraient être sanctionnés de manière indépendante. L'objectif commun de ces définitions d'infractions devrait être d'exercer un effet dissuasif à l'égard de toute manipulation de faux billets et de fausses pièces, d'instruments et d'autres procédés de contrefaçon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).