Directive 2014/62/UE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/62/UE
RattachementDirective 2014/62/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0062)
RéférenceConsidérant 21 de la directive 2014/62/UEEUR-Lex →

(21) Afin d'assurer la réussite des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions de faux monnayage, les personnes chargées de ces enquêtes et de ces poursuites devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d'investigation performants tels que ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité. Ces outils pourraient comprendre, le cas échéant, par exemple, l'interception de communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, la surveillance de comptes bancaires et d'autres enquêtes financières. Compte tenu, entre autres, du principe de proportionnalité, le recours à ces outils conformément au droit national devrait être proportionné à la nature et à la gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête. Le droit à la protection des données à caractère personnel devrait être respecté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).