(22) Les États membres devraient établir leur compétence de manière cohérente avec la convention de Genève et les dispositions relatives à la compétence figurant par ailleurs dans le droit pénal de l'Union, c'est-à-dire à l'égard des infractions commises sur leur territoire et des infractions commises par leurs ressortissants, tout en notant que, de manière générale, il est préférable que les infractions soient traitées dans le système de justice pénale du pays où elles sont commises.
Directive 2014/62/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/62/UE
RattachementDirective 2014/62/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0062)
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