(23) Le rôle prépondérant de l'euro pour l'économie et la société de l'Union, ainsi que la menace spécifique qui pèse sur l'euro en tant que monnaie d'envergure mondiale, comme le montre l'existence d'un nombre considérable d'imprimeries situées dans des pays tiers, invite à prendre une mesure supplémentaire pour le protéger. Par conséquent, une compétence devrait être établie pour les infractions se rapportant à l'euro commises en dehors du territoire d'un État membre donné lorsque l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État membre et n'est pas extradé, ou que de faux billets ou de fausses pièces se rapportant à l'infraction sont détectés dans cet État membre.
Compte tenu de la situation objectivement différente des États membres dont la monnaie est l'euro, il convient que l'obligation d'établir une telle compétence ne s'applique qu'à ces États membres. Aux fins des poursuites concernant les infractions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'incitation à commettre ces infractions, la participation à ces infractions, le fait de s'en rendre complice et la tentative de les commettre, l'établissement de la compétence ne devrait pas être subordonné à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction à l'endroit où ils ont été commis. Dans l'exercice d'une telle compétence, les États membres devraient tenir compte du fait que les infractions sont traitées ou non dans le système de justice pénale du pays où elles ont été commises, et devraient respecter le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées par un pays tiers pour les mêmes comportements.