(12) En vue de tenir compte des intérêts des exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant l'application des dispositions nationales transposant la directive 2001/110/CE, telle que modifiée par la présente directive, il est nécessaire d'établir des mesures de transition appropriées. Par conséquent, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant l'application de ces dispositions devraient pouvoir continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Directive 2014/63/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/63/UE
RattachementDirective 2014/63/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0063)
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