Directive 2014/63/UE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/63/UE
RattachementDirective 2014/63/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0063)
RéférenceConsidérant 2 de la directive 2014/63/UEEUR-Lex →

(2) Le pollen fait partie des caractéristiques de composition du miel définies dans la directive 2001/110/CE. Les éléments disponibles, y compris les données empiriques et scientifiques, confirment que les abeilles sont à l'origine de la présence du pollen dans le miel. Les grains de pollen tombent dans le nectar collecté par les abeilles. Dans la ruche, le nectar collecté, qui contient les grains de pollen, est transformé en miel par les abeilles. D'après les données disponibles, les autres traces de pollen présentes dans le miel peuvent provenir du pollen transporté sur les poils des abeilles, du pollen présent dans l'air à l'intérieur de la ruche et du pollen stocké par les abeilles dans des cellules et libéré à la suite de l'ouverture accidentelle de ces cellules au moment de l'extraction du miel effectuée par les exploitants du secteur alimentaire. Le pollen peut dès lors être considéré comme entrant dans la ruche en raison de l'activité des abeilles et il est naturellement présent dans le miel, indépendamment de l'extraction ou non du miel par les exploitants du secteur alimentaire. En outre, l'ajout délibéré de pollen dans le miel par les exploitants du secteur alimentaire est interdit au titre de la directive 2001/110/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).