Directive 2014/65/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléActionnaires et associés détenant des participations qualifiées
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 10 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant à une entreprise d’investissement de fournir des services d’investissement ou d’exercer des activités d’investissement avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’entreprise d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente ne délivre l’agrément que si ces liens ne l’empêchent pas d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

2. L’autorité compétente refuse l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, l’empêchent d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

3. Les États membres exigent que, lorsque l’influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes prennent les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation.

Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).