Directive 2014/65/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléNotification des acquisitions envisagées
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 11 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise d’investissement devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), qu’elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l’entreprise d’investissement dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 13, paragraphe 4.

Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l’entreprise d’investissement cesse d’être sa filiale.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d’un tiers.

Pour déterminer si les critères d’une participation qualifiée visés à l’article 10 et au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6), de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.

2. Les autorités compétentes pertinentes travaillent en pleine concertation à l’évaluation prévue à l’article 13, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»), si le candidat acquéreur est:

a) un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;

b) l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou

c) une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

Les autorités compétentes échangent, sans délai excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l’autorité compétente qui a agréé l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement informées de toute acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l’un des seuils visés au paragraphe 1, premier alinéa, qu’elles en avisent sans retard les autorités compétentes.

Une fois par an au moins, les entreprises d’investissement transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu’il résulte, par exemple, des informations communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

4. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles prennent des mesures similaires à celles visées à l’article 10, paragraphe 3, à l’encontre des personnes qui ne respectent pas l’obligation de fournir les informations demandées préalablement à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée. Si une telle participation est prise malgré l’opposition des autorités compétentes, les États membres prévoient, indépendamment de toute autre sanction pouvant être appliquée, soit la suspension des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).