Directive 2014/65/UE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléDotation initiale en capital
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 15 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement concernée justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences de l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.

Nota : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).