Une entreprise d’investissement est exemptée des obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, et à l’article 24, paragraphe 2, lorsque le service d’investissement qu’elle fournit porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une «clause de remboursement make-whole» ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.
Directive 2014/65/UE · Article
Article 16 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/65/UE
IntituléExemption des obligations en matière de gouvernance des produits
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
- Directive 2014/65/UE
- TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
- CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
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