Directive 2014/65/UE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0065-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/65/UE
IntituléExigences spécifiques applicables aux MTF
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
  1. Directive 2014/65/UE
  2. TITRE II — CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  3. CHAPITRE PREMIER — Conditions et procédures d’agrément
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02014L0065-20260606)
Référencearticle 19 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

1. Outre les obligations prévues aux articles 16 et 18, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le système.

2. Les États membres exigent que les règles visées à l’article 18, paragraphe 3, qui régissent l’accès à un MTF satisfassent aux conditions établies à l’article 53, paragraphe 3.

3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils prennent des dispositions:

a) afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;

b) pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et

c) pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

4. Les États membres veillent à ce que les articles 24 et 25, l’article 27, paragraphes 1, 2 et 4 à 10, et l’article 28 ne soient pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d’un MTF.

5. Les États membres n’autorisent pas les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF à exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou à effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0065-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).